D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
12. Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de l’entreprise de distribution.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 12.